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170 REGISTRES
et de lascher aucunement leurs harquebouzes, pistolles ou pistoletz, sinon en cas de necessité et qui leur feut commandé : sur peine de la vie.
"Et est enjoinct aux Cappitaines, Lieutenans ou autres qui commanderont ausdittes portes et gardes de nuict, de prendre et constituer prisonniers ceulx qui contreviendront aux presentes deffences : sur les mesmes peines, et s'en prendre à eulx en leurs propres et privez noms.
"Et pourront toutesfois lesdictz bourgeois et autres gardes descharger leurs harquebuses et pistolles, sy bon leur semble, depuis l'heure de huict heures du
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DU BUREAU [i574]
matin jusques à quatre heures de relevée, et non plus tost ny plus tard, sans toutesfois qu'ilz puissent les tirer et deslascher en leurs corps de garde ne contre les maisons ou murailles de lad. ville, pour obvier aux inconveniens.
" Et ad ce que nul n'en prétende cause d'ignorence, sera la presente Ordonnance publiée à son de trompe et cry publicq et affichée à toutes les portes de lad. ville.
"Faict le xnme jour de May mil vc soixante quatorze, n
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CCXC. — Ordre pour les gardes.
i3 mai i5t4. (Fol. i35 v°.)
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Ordre et police que Messieurs les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris entendent estre gardée et orservee , suivant le commendement du roy, par les cappitaines, bourgeois, manans et habitans de laditte ville et autres, en faisant la garde tant des portes de jour que des gardes db la nuict en ceste ville de paris, à la porte sainct Anthoine, boullevert prochain, et autres.
Premierement :
"Que pour le soulagement des bourgeois et habitans de lad. ville, il ne sera mené aux gardes ordonnées de nuict à la porte S' Anthoine et boullevert prochain!1', que trois compaignies complaittes, qui y seront conduittes par trois cappitaines par ordre, suivant le reiglement faict pour la garde des portes de jour.
" Que les bourgeois assisteront en personne ausdittes gardes tant de nuict que de jour, s'ilz n'ont d'excuse legitime, avec les armes à eulx ordonnées par leurs cappitaines : sur peine de .x. livres parisis d'amende sur chacun deffaillant.
"Sont faittes deffences ausd, gardes jurer et bla-phemer le nom de Dieu : sur peine de .lx. solz parisis chacun.
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re Que nul ne sortira de la garde et ne tirera, depuis qu'il y aura esté posé et assis jusques ad ce qu'il soit levé, sans le commendement de son cappitaine : sur peine de .x. livres parisis d'amende contre chacun contrevenant.
"Et ne sonneront le tabourin sinon en allant ou retournant de la garde, et non aultrement; et ne feront aucun bruict durant la nuict : sur laditte peine.
"Ne yront aux tavernes et ne joueront à aucuns jeux la nuict : sur pareilles peines.
«Que les maistres qui auront excuse legitime de n'aller aux gardes en personnes, respondront civille-ment des faultes et amendes de leurs serviteurs ou aultres par eulx envoiez ausdittes gardes.
"Et affin que ce present Reiglement soit inviolablement gardé, est enjoinct ausdictz cappitaines le fere entendre à ceulx de leurs compaignies avant que de partir pour aller ausdittes gardes, et icelluy fere repeter lors qu'ilz seront arrivez à icelle. Et à ceste fin, auront chacun des Colonnelz une coppie de la presente Ordonnance et Reiglement, pour le faire entendre à chacun des autres cappitaines et bourgeois chacun jour.
" Faict au Bureau de l'Hostel de lad. Ville, le xinme jour de May m vc soixante quatorze. »
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O Cette expression désigne la partie de ^enceinte nouvellement tracée, et qui s'étendait des fossés de la Bastille au couvent des Célestins. On peut voir dans le tome IV des Registres (p. 3i, 64, 108 et suiv.) divers documents relatifs à la construction de cette partie de la fortification de la Ville.
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